S-3.1, r. 7 - Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat

Texte complet
56. La Régie peut annuler le permis d’un concurrent qui:
1°  est déclaré inapte à combattre à la suite d’un examen médical;
2°  est titulaire d’un permis d’officiel;
3°  ne respecte pas les délais de suspension prévus aux articles 61 et 62 ou les délais de repos prévus à l’article 154 du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11);
4°  a des intérêts financiers de quelque nature que ce soit avec un officiel;
5°  frappe ou tente de frapper les officiels ou les spectateurs;
6°  ne respecte pas une décision rendue par un représentant de la Régie;
7°  obtient un résultat positif, refuse ou néglige de se soumettre au contrôle antidopage prévu à la section IX.I du chapitre I du Règlement sur les sports de combat;
8°  cumule les fonctions d’organisateur ou de gérant, sauf s’il agit pour lui-même.
D. 663-95, a. 56; D. 393-2004, a. 20.